Directive 75/726/CEE du 17 novembre 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 novembre 1975 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 novembre 1975 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 décembre 1975 |
| Titre complet : | Directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires |
Transpositions • 1
Décisions • 2
—
[…] Ces précisions faites, il convient d'ajouter que, là où des directives d'harmonisation ont été adoptées (par exemple dans le secteur des jus de fruits: voir directive du Conseil 75/720, du 17 novembre 1975), l'élimination des obstacles techniques aux échanges a été réalisée par la fixation de règles communes concernant non seulement la composition des produits et leurs caractéristiques de fabrication, mais également l'usage de dénominations réservées et l'étiquetage. […]
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[…] a) certaines directives optent pour la ou les langues nationales de l'État dans lequel le produit est offert en vente [article 8 de la directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO L 185, p. 16); […] p. 51); article 11, paragraphe 9, de la directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires (JO L 311, p. 40); article 11 de la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ,
CONSIDERANT , EN EFFET , QUE LES DIFFERENCES QUI EXISTENT ENTRE LES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES A CES PRODUITS SONT DE NATURE A ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION ET DE CREER DES CONDITIONS DE CONCURRENCE INEGALES ;
CONSIDERANT EN PARTICULIER QUE LES CONDITIONS D'UTILISATION EVENTUELLE DES ACIDES L-MALIQUE ET DL-MALIQUE DANS LES JUS ET NECTARS DE FRUITS DOIVENT ETRE EXAMINEES DANS LE CADRE D'UNE REGLEMENTATION PLUS GENERALE CONCERNANT L'EMPLOI DE CERTAINS ACIDES EN ALIMENTATION ;
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :