Article 3 de la Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

1.  Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

2.  À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs.

3.  Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles, et pour qu’il comprenne au minimum:

 une levée,

 une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l’autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées.

Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités réglementaires nationales.

4.  Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes:

 la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes,

 la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 10 kilogrammes,

 les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5.  Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu’à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d’autres États membres et pesant jusqu’à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire.

6.  Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont celles fixées dans les dispositions pertinentes adoptées par l’Union postale universelle.

7.  Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières.