1. Pour ce qui est des services non réservés qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.
2. Pour ce qui est des services non réservés qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel.
L'octroi d'autorisations peut:
- le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel,
- si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,
- être subordonné à l'obligation de ne pas porter atteinte aux droits exclusifs ou spéciaux octroyés au(x) prestataire(s) du service universel pour les services postaux réservés en vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 2.
3. Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et fondées sur des critères objectifs. Les États membres doivent veiller à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et ils doivent établir une procédure de recours.
4. Afin d'assurer la sauvegarde du service universel, lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel, telles que prévues par la présente directive, constituent une charge financière inéquitable pour le prestataire du service universel, il peut établir un fonds de compensation administré à cet effet par une entité indépendante du ou des bénéficiaires. Dans ce cas, il peut subordonner l'octroi des autorisations à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds. L'État membre doit veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type.
5. Les États membres peuvent prévoir un système d'identification du publipostage permettant de contrôler ces services lorsqu'ils seront libéralisés.
Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour de justice a interprété l'article 9, paragraphe 1, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service. À l'origine de l'arrêt, se trouve un contentieux en Finlande entre les autorités nationales et un opérateur de services postaux. Les premières ont accordé au seco... Pantheon Assas University (Paris)
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