Les mesures visées au paragraphe 3 bis comprennent:
a)la mobilisation d'investissements de capitaux en faveur de l'efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d'énergie sur la gestion des risques financiers;
b)le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:
i)en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l'efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;
ii)en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l'efficacité énergétique.
3 quater.Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:
a)étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l'article 8 pour éclairer la prise de décision;
b)utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments proposés par l'initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents».
3 quinquies. Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission fournit des orientations aux États membres sur les moyens de débloquer des investissements privés. 4. Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l'efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de soutenir les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique. 5. Les États membres peuvent autoriser qu'il soit satisfait aux obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, par des contributions annuelles au Fonds national pour l'efficacité énergétique d'un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations. 6. Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en versant annuellement à un Fonds national pour l'efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations. 7. Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE pour développer des mécanismes de financement novateurs en vue de concrétiser l'objectif énoncé à l'article 5 visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.