1. Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement.
2. Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des dispositifs d'assistance technique en vue d'accroître l'efficacité énergétique dans différents secteurs.
3. La Commission facilite l'échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.
4. Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l'efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de soutenir les initiatives nationales en matière d'efficacité énergétique.
5. Les États membres peuvent autoriser qu'il soit satisfait aux obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, par des contributions annuelles au Fonds national pour l'efficacité énergétique d'un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
6. Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en versant annuellement à un Fonds national pour l'efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.
7. Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d'émissions au titre de la décision no 406/2009/CE pour développer des mécanismes de financement novateurs en vue de concrétiser l'objectif énoncé à l'article 5 visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments.