1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application les activités professionnelles et, le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.
3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.
4. La présente directive ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1. (1)JO nº C 111 du 20.5.1975, p. 14. (2)JO nº C 286 du 15.12.1975, p. 8. (3)JO nº C 13 du 12.2.1974, p. 1. (4)JO nº L 45 du 19.2.1975, p. 19.
Elle demande à la Cour de constater que l'employeur a violé l'article 1134 du Code civil et de le condamner au paiement des montants réclamés en première instance ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l'instance d'appel. […] En outre, le courriel violerait l'article 11- 2 de la Constitution qui imposerait à l'Etat de promouvoir activement l'élimination des entraves pouvant exister en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. […]
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