Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 mars 2014

1.   Les travailleurs saisonniers ont droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil au moins pour ce qui est:

a)

des modalités d’emploi, notamment l’âge minimal d’emploi et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;

b)

du droit de faire grève et du droit de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, et de la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession spécifique, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

c)

des arriérés que doivent verser les employeurs, concernant tout salaire impayé au ressortissant de pays tiers;

d)

des branches de la sécurité sociale définies à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004;

e)

de l’accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que de la fourniture de ces biens et services, hormis le logement, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national;

f)

des services de conseil sur le travail saisonnier proposés par les organismes d’aide à l’emploi;

g)

de l’éducation et de la formation professionnelle;

h)

de la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;

i)

des avantages fiscaux, pour autant que le travailleur saisonnier soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné.

Les travailleurs saisonniers rentrant dans un pays tiers, ou les survivants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers et ayants droit desdits travailleurs, reçoivent des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du travailleur saisonnier et acquises conformément aux législations visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

2.   Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:

i)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point d), en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010;

ii)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point g), en limitant son application à l’éducation et à la formation professionnelle qui est directement liée à l’activité professionnelle spécifique et en excluant les bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations;

iii)

prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point i), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur saisonnier, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné.

3.   Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de prolonger ou de renouveler l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier conformément aux articles 9 et 15.

Décisions2


1CJUE, n° C-303/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contre VR, 11 juin 2020

[…] Dans cet arrêt ( 22 ), la Cour a jugé que l'article 11, paragraphe 1, sous d), […] de la directive 2003/109, les États membres ne peuvent pas porter atteinte à l'effet utile de cette directive et doivent tenir compte de son objectif d'intégration ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 34 relatif à la sécurité sociale et à l'aide sociale, lorsqu'ils déterminent les mesures soumises à l'égalité de traitement en vertu de cette disposition ( 23 ).

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  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Directive·
  • Ressortissant·
  • Pays tiers·
  • Etats membres·
  • Égalité de traitement·
  • Famille·
  • Allocation·
  • Ménage·
  • Réglementation nationale

2CJUE, n° C-302/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contre WS, 11 juin 2020

[…] Dans cet arrêt ( 22 ), la Cour a jugé que l'article 12 de la directive 2011/98 s'oppose à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis unique du bénéfice d'une prestation familiale accordée aux ressortissants de l'État membre d'accueil pour les ménages ayant au moins trois enfants mineurs et dont les revenus sont inférieurs à un certain plafond. En particulier, la Cour a estimé, à la lumière de la jurisprudence concernant le règlement no 883/2004 ainsi que son prédécesseur, le règlement (CEE) no 1408/71 ( 23 ), […]

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