1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
| a) | les prestations de maladie; |
| b) | les prestations de maternité et de paternité assimilées; |
| c) | les prestations d'invalidité; |
| d) | les prestations de vieillesse; |
| e) | les prestations de survivant; |
| f) | les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles; |
| g) | les allocations de décès; |
| h) | les prestations de chômage; |
| i) | les prestations de préretraite; |
| j) | les prestations familiales. |
2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.
3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70.
4. Toutefois, les dispositions du titre III du présent règlement ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États membres relatives aux obligations de l'armateur.
5. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.
de l'article 269, 1), b) du code de la sécurité sociale, son fils ayant eu son domicile fixe et sa résidence effective au Luxembourg pendant cette période, […]
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