Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 mars 2014

1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres et qui demandent à être admis ou qui ont été admis, en vertu de la présente directive, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.

La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui, à la date de l’introduction de leur demande, résident sur le territoire d’un État membre, à l’exception des cas visés à l’article 15.

2.   Lors de la transposition de la présente directive, les États membres établissent, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, la liste des secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les États membres peuvent modifier cette liste, le cas échéant en consultation avec les partenaires sociaux. Les États membres informent la Commission de ces modifications.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a)

exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;

b)

sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

c)

au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, soit entre l’Union et des pays tiers.

Décision1


1CJUE, n° C-477/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre D. Balandin e.a, 27 septembre 2018

[…] Pendant de nombreuses années, la SVB a délivré des « attestations A 1 » aux ressortissants de pays tiers employés par HOI pour la durée de la saison de représentation, en dernier lieu sur le fondement de l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009. […] ( 58 ) Voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Poiares Maduro dans l'affaire Halifax e.a. (C-255/02, EU:C:2005:200, point 69).

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