Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 2020 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 décembre 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 janvier 1997 |
| Titre complet : | Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services |
Transpositions • 4
Décisions • 343
Rejet —
[…] Vu la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ; […]
Rejet —
[…] Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment son annexe VII ; Vu la directive 96/71/CE du Parlement et du Conseil du 16décembre1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Rejet —
[…] . la décision est entachée d'une erreur de droit, le requérant n'exerçant pas une activité salariée en France auprès d'un employeur établi en France ; il est en effet salarié de droit roumain auprès d'un employeur roumain et uniquement détaché en France dans le cadre des dispositions communautaires relatives à la prestation de service ; en application de la directive 96/71 du 16 décembre 1996 les entreprises dont le siège est établi hors de France peuvent y effectuer une prestation de service ; les dispositions applicables sont celles visées aux articles L. 1262-1 et suivants du code du travail ; la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est dès lors erronée ;
Commentaires • 233
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
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