Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a)les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, en dehors de la Communauté;
b)les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acquéreur non établi sur leur territoire respectif, ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acquéreur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;
c)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté;
d)les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur non établi sur leur territoire respectif, ou pour leur compte;
e)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, à l'exception des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations ou importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 61 et à l'article 157, paragraphe 1, point a).
2. Le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1, point c), peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA.
Principe Conformément au I de l'article 262 du CGI, les livraisons de biens exportés ou expédiés hors de l'UE sont exonérées de TVA. […] La procédure des bordereaux de vente à exportation est prévue par le 2° du I de l'article 262 du CGI ainsi que par l'articles 24 bis de l'annexe IV au CGI et l'article 24 ter de l'annexe IV au CGI. […]
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