Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 417
[…] Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir (…) » ; qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ; […]
[…] 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 susvisée, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : « Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ». L'article 268 du code général des impôts, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. […] Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir (…) » ; qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ;
pendant 7 jours
Commentaires • 105
Conformément aux articles 12 et 135 de la directive TVA de 2006, le régime de la TVA distingue, d'une part, […] qui sont imposables de plein droit à la TVA (article 257 du CGI). […] Par dérogation au régime de droit commun qui prévoit une imposition sur le prix de vente, l'article 392 de la directive TVA ouvre aux Etats-membres la faculté de taxer les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition sur une base d'imposition correspondant à la 1 L'administration a par ailleurs estimé que, pour le calcul de la TVA, […]
Lire la suite…La société Lefebvre Petrenko a réclamé, sans succès, la décharge des rappels issus de ce contrôle et de l'amende infligée sur le fondement du 4 de l'article 1788 du CGI, auprès du tribunal administratif de Paris puis de la cour administrative d'appel du même ville lieu. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Le régime de la TVA sur marge, prévu de manière optionnelle par l'article 392 de la Directive TVA 2006/112/CE, que la France est la seule à avoir choisi de transposer, a été la source d'un contentieux fourni qui a historiquement trouvé sa source dans des opérations de détachement de parcelles (i.e. achat d'une maison et de son jardin pour revendre séparément la maison et un ou plusieurs terrains à bâtir) et qui a trouvé son « apothéose » dans un contentieux issu du régime applicable avant la réforme de la TVA immobilière opéré par la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n°2010-237 du 9 […] Elle a placé ces cessions, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, […]
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