Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024

Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Décisions386


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13LY01838, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – l'article 392 de la même directive autorise les Etats membres à considérer que, pour les livraisons de terrains à bâtir, notamment achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2013, n° 1122724
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. […] Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) (…) » et qu'aux termes de l'article 392 : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2013, n° 1104091
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE susvisée du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. […] / c) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) (…) » ; qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : « Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat » ;

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Commentaires88


Taximmo · 9 avril 2024

uri=CELEX:02006L0112-20240101#tocId1549" target="_blank" rel="noopener">l'article 392 de la Directive TVA 2006/112/CE, que la France est la seule à avoir choisi de transposer, a été la source d'un contentieux fourni qui a historiquement trouvé sa source dans des opérations de détachement de parcelles (i.e. achat d'une maison et de son jardin pour revendre séparément la maison et un ou plusieurs terrains à bâtir) et qui a trouvé son « apothéose » dans un contentieux issu du régime applicable avant la […] Elle a placé ces cessions, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Conformément aux articles 12 et 135 de la directive TVA de 2006, le régime de la TVA distingue, d'une part, […] qui sont imposables de plein droit à la TVA (article 257 du CGI). […] Par dérogation au régime de droit commun qui prévoit une imposition sur le prix de vente, l'article 392 de la directive TVA ouvre aux Etats-membres la faculté de taxer les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition sur une base d'imposition correspondant à la 1 L'administration a par ailleurs estimé que, pour le calcul de la TVA, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

La société Lefebvre Petrenko a réclamé, sans succès, la décharge des rappels issus de ce contrôle et de l'amende infligée sur le fondement du 4 de l'article 1788 du CGI, auprès du tribunal administratif de Paris puis de la cour administrative d'appel du même ville lieu. […] s'agissant des mentions obligatoires pour l'application du régime de la marge, les règles fixées à l'article 226, point 14) de la directive TVA. […] Ce régime particulier permet ainsi d'atténuer la rémanence de TVA et de rétablir la neutralité fiscale (s'agissant du régime analogue prévu par l'article 392 de la directive pour les livraisons d'immeubles et de terrains à bâtir : 30 septembre 2021, Icade Promotion SAS, […]

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