1. En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «assujetti-revendeur» un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Principe de l'autoliquidation pour l'achat-revente Les livraisons d'électricité réalisées à titre onéreux par un assujetti entrent dans le champ de la TVA en vertu de l'article 256 du CGI. […] Ce mécanisme transpose le e du 1 de l'article 199 bis de la directive 2006/112/CE, qui permet aux États membres de désigner comme redevable l'assujetti destinataire des livraisons d'électricité lorsqu'il est assujetti-revendeur. […] Définition de l'assujetti-revendeur et rôle de l'autoconsommation L'assujetti-revendeur, au sens de l'article 38, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, […]
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