1. Les États membres peuvent appliquer un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par un organisateur de ventes aux enchères publiques conformément aux dispositions de la présente section, en ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par ledit organisateur, agissant en son nom propre et pour le compte des personnes visées à l'article 334, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques. 2. Le régime prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
[…] en application du I de l'article 278-0 B du CGI. […] objets de collection ou d'antiquité ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils sont acquis auprès d'un assujetti revendeur qui a appliqué à la livraison qu'il a effectué dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en œuvre des régimes de marge bénéficiaire prévus de l'article 312 à l'article 325 ou de l'article 333 à l'article 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun […] Interdiction de cumul du taux réduit et du régime de la marge bénéficiaire En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, […]
Lire la suite…