Sont assimilés à une importation d'un bien à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté les cas suivants:
a)toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;
b)toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes ou d'une des situations visés à l'article 156 soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes ou à l'une de ces situations, dont le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 406;
c)la fin de l'un des régimes visés à l'article 407, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
d)toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier, engagé dans les conditions visées au point c).
2.Outre le cas visé au paragraphe 1, est assimilée à une importation d'un bien l'affectation après la date de l'adhésion, sur le territoire d'un État membre, par un assujetti, ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 146, paragraphe 1, points a) et b), soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres;
b)les biens n'ont pas été importés dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté avant la date de l'adhésion.