Article 151 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.  

Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

a) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

a bis) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;

a ter) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;

b) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés au point a bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

b bis) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans un État membre et destinées aux forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

b ter) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

c) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

d) 

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

e) 

les livraisons de biens et les prestations de services destinés aux forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l'île de Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ses forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines.

Les exonérations prévues au premier alinéa, autres que celles visées au point a ter), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil jusqu’à ce qu’une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.

2.   Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA. 3.   Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a ter), cessent de s’appliquer, la Commission ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.