Article 122 de la Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.