Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement, ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.
Les dispositions particulières sont décrites dans les articles 102 – 105, 109 – 122 et 123 – 129. […] Les articles 109 – 122 contiennent des dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif décrit dans l'art. 402. […]
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