Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre;
b)l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l'assujetti visé au point a);
c)les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;
d)le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre;
e)le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.
289 B du CGI qui doit contenir les informations mentionnées au II de l'article 289 B du CGI. […] Livraison effectuée à titre onéreux Les livraisons telles qu'elles sont définies par le II de l'article 256 du CGI sont effectuées à titre onéreux. 2. […] Elle n'est pas exclusive de la possibilité de bénéficier de la mesure de simplification prévue à l'article 258 D du CGI, qui transpose l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée (BOI-TVA-CHAMP-20-40). 2.
Lire la suite…