Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024

Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) 

l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet État membre, mais identifié à la TVA dans un autre État membre;

b) 

l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même État membre par l'assujetti visé au point a);

c) 

les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;

d) 

le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même État membre;

e) 

le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la taxe est due.

Décisions25


1Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1201742
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la circonstance que les véhicules, acquis en Allemagne par des fournisseurs espagnols et roumains, aient été livrés directement en France sans transiter par l'Espagne ou la Roumanie, revêt un caractère régulier ainsi qu'il ressort de l'article 141 de la directive 2006/112/C du 28 novembre 2006 ;

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2Tribunal administratif de Nice, 14 avril 2011, n° 0704351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elle n'entend pas contester l'arrêt du 21 décembre 2007 dans lequel le Conseil d'Etat a reconnu la compatibilité de la taxe sur les salaires avec les articles 13 et 33 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dite ‘'sixième directive'', aujourd'hui codifiés respectivement aux articles 131 à 137 et 141 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, solution qui n'est que la ‘'traduction'' par le Conseil d'Etat de la solution dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 3 octobre 2006, Banca Popolare di Cremonia ;

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3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17LY04021, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – s'agissant des véhicules ayant appartenu à des particuliers, les factures de la société polonaise indiquaient « application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 », écartant ainsi le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

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Commentaires5


www.legifiscal.fr · 19 juillet 2023

www.legifiscal.fr · 29 novembre 2015
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