Article 368 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux services couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.