Les États membres exonèrent de la TVA la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats «futurs» ou des contrats «forward» donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 4
[…] 12 octobre 1998 susvisée alors en vigueur, repris à l'article 346 de la directive du 28 novembre 2006 : « Les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, […]
[…] ( 28 ) Voir article 346 de la directive TVA. […]
[…] Convient-il d'interpréter les articles 345 et 346 de la directive 2006/112/CE (1) en ce sens que, les pièces d'or citées dans la liste publiée chaque année par la Commission dans le Journal officiel de l'Union européenne doivent être en tout cas considérées comme des pièces remplissant les critères cités à l'article 344 de la directive 2006/112/CE, de sorte qu'elles relèvent de l'exonération prévue à l'article 346 de la directive 2006/112/CE, et ce même lorsque ces pièces d'or ne remplissaient pas les critères mentionnés à l'article 344 de la directive 2006/112/CE au moment de leur importation ?
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