Les négociants conservent les informations visées au premier alinéa pendant une période d'au moins cinq ans.
2. Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( 25 ), pour se conformer aux exigences du paragraphe 1. 3. Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment en ce qui concerne la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 2
[…] 12 octobre 1998 susvisée alors en vigueur, repris à l'article 346 de la directive du 28 novembre 2006 : « Les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, […] notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats »futurs« ou des contrats »forward« donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement » ; qu'aux termes de ce même article 1 er repris à l'article 356 de la directive du 28 novembre 2006 : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la directive du 12 octobre 1998 susvisée alors en vigueur, repris à l'article 346 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée : « Les États membres exonèrent de la TVA la livraison, […] notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats « futurs » ou des contrats « forward » donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement » ; qu'aux termes de ce même article 1 er repris à l'article 356 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée : « 1. […]
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