L'exonération ne s'applique pas non plus aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1.
2. L’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui, dans l’État membre dans lequel la livraison est effectuée, bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284. 3. L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, points b) et c), ne s'applique pas aux livraisons de biens soumises à la TVA conformément au régime particulier de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 325 ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques.L'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.