La faculté prévue au premier alinéa cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), et à l’article 265, paragraphe 1, point c), dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 50 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. Dans ce cas, un état récapitulatif est établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre, dans un délai n’excédant pas un mois.
1 ter. Jusqu’au 31 décembre 2011, les États membres peuvent fixer le montant prévu au paragraphe 1 bis à 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale. 1 quater. Les États membres peuvent, dans les conditions et limites qu’ils peuvent fixer, autoriser les assujettis, s’agissant des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), à déposer l’état récapitulatif pour chaque trimestre civil dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin du trimestre.Les États membres peuvent notamment exiger des assujettis réalisant des livraisons de biens et des prestations de services visées à l’article 264, paragraphe 1, point d), qu’ils déposent l’état récapitulatif dans le délai résultant de l’application des paragraphes 1 à 1 ter.
2. Les États membres autorisent et peuvent exiger que l’état récapitulatif visé au paragraphe 1 soit déposé par transfert électronique de fichier, dans les conditions qu’ils fixent.