Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale peuvent continuer à appliquer ces taux réduits, conformément à l’article 98, paragraphe 2.
Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits et exonérations afférents à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), au plus tard le 7 juillet 2022.
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.
2. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs à 12 %, y compris des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphes 1 et 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations jusqu’au 1er janvier 2032 ou jusqu’à l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article. 3. Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 7 juillet 2022.
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits non inférieurs à 12 % peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux combustibles fossiles, aux autres biens ayant une incidence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que la tourbe, et au bois de chauffage cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2030. Les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux pesticides chimiques et aux engrais chimiques cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2032. 5. Les États membres qui, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article et à l’article 105 ter, souhaitent appliquer les taux réduits non inférieurs à 12 % ou les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, adoptent, au plus tard le 7 octobre 2023, les modalités d’exercice de ces options. Ils communiquent au comité de la TVA, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adopté. 6. Au plus tard le 1er juillet 2025, sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et à l’article 105 ter auxquels les taux réduits, y compris les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur sont appliqués dans les États membres.