Le prorata de déduction est déterminé, conformément aux articles 174 et 175, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti.
2.Les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:
a)autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;
b)obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;
c)autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services;
d)autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au paragraphe 1, premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;
e)prévoir, lorsque la TVA qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte.
En réalité, ce petit article aurait dû s'intituler : « Régime de groupe TVA : conforme ou pas ? » ; mais nous craignions qu'un mot de plus ne le rendît moins attirant. C'est donc bien au régime de groupe TVA que nous nous intéresserons ici – cette arlésienne enfin arrivée, […] économique et de l'organisation. […] La rédaction du texte communautaire est en effet différente de celle qui peut, par exemple, se trouver à l'article 173, paragraphe 2, sous-paragraphe a) de cette même directive, lorsqu'il est dit que « les États membres peuvent (…) autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité » - une rédaction qui pose clairement le principe d'une double option, […]
Lire la suite…