Chaque assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre de ces biens.
1. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h). 2. Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens. 3. Chaque assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre qui permet aux autorités fiscales de vérifier l'application correcte dudit article.
Il s'agit des mesures suivantes : Ajout de deux nouvelles conditions afin de justifier l'exonération de TVA applicable aux livraisons intracommunautaires de biens (article 138 de la directive TVA 2016/112/CE et article 262 ter 1 du CGI) ; Mise en place de nouvelles règles de justifications des livraisons intracommunautaires (LIC) ; Création d'un régime de simplification TVA applicable pour les ventes de biens en dépôt ; […] 3) de la directive 2018/1910 CE [5] Article 262 de la directive 2006/112/CE [6] Nouvel article 45 bis du règlement d'exécution (UE) n°282/2011 modifié par le règlement d'exécution 2018/191 mentionnée ci-avant. [7] Nouveaux articles 17 bis et 243, […]
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