Article 243 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.   Tout assujetti tient un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire de l'État membre de départ, mais dans la Communauté, pour les besoins d'opérations consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens ou en leur utilisation temporaire, visées à l'article 17, paragraphe 2, points f), g) et h). 2.   Tout assujetti tient une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'identification des biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre par un assujetti identifié à la TVA dans cet autre État membre ou pour le compte de celui-ci et qui font l'objet d'une prestation de services consistant en des expertises ou des travaux portant sur ces biens. 3.   Chaque assujetti qui transfère des biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre qui permet aux autorités fiscales de vérifier l'application correcte dudit article.

Chaque assujetti destinataire d'une livraison de biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17 bis tient un registre de ces biens.