1. Les États membres veillent à ce que:
a) sans préjudice des cas prévus à l'article 5 paragraphe 1 point a) iii) et paragraphe 2, les viandes fraîches d'origine porcine et chevaline visées à l'article 3 et n'ayant pas été soumises à la recherche des trichines conformément à l'annexe I de la directive 77/96/CEE ( 14 ) soient soumises à un traitement par le froid, conformément à l'annexe IV de ladite directive;
b) les viandes:
soient munies de la marque spéciale prévue par la décision 84/371/CEE ( 15 ) et soumises à un traitement prévu par la directive 77/99/CEE;
c) les viandes séparées mécaniquement soient soumises à un traitement thermique conformément à la directive 77/99/CEE;
d) après l'enlèvement des parties impropres à la consommation, les viandes fraîches et abats provenant d'animaux présentant une infestation non généralisée de Cysticercus bovis ou de Cysticercus cellulosae soient soumis à un traitement par le froid selon une méthode reconnue selon la procédure de l'article 16;
e) les viandes provenant d'animaux qui ont fait l'objet d'un abattage spécial d'urgence ne puissent être admises à la consommation humaine que sur le marché local et seulement si les conditions suivantes ont été respectées:
f) les viandes provenant d'une zone soumise à des restrictions de police sanitaire soient soumises aux règles spécifiques décidées cas par cas selon la procédure prévue à l'article 16;
g) les traitements prévus aux points précédents soient effectués dans l'établissement d'origine ou tout autre établissement désigné par le vétérinaire officiel;
▼M21
h) les viandes soient munies d'une estampille nationale qui ne puisse être confondue avec l'estampille communautaire et, en particulier, ne soit pas ovale.
▼M18
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine, avant le 1er juillet 1992, les parties de territoire de la Communauté pouvant déroger à l'exigence prévue au paragraphe 1 point a) dès lors que:
— l'absence de trichine est prouvée par des études épidémiologiques,
— les animaux vivants et les animaux abattus sont soumis à une méthode efficace de dépistage et de contrôle.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 24 mars 2009 (*) «Mesures d'effet équivalent – Police sanitaire – Échanges intracommunautaires – Viandes fraîches – Contrôles vétérinaires – Responsabilité non contractuelle d'un État membre – Délai de prescription – Détermination du préjudice» Dans l'affaire C-445/06, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 12 octobre 2006, parvenue à la Cour le 6 novembre 2006, […]
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