Directive 2003/13/CE du 10 février 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 février 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/13/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
Rejet —
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si les directives n°s 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5 mars 2002, dont le délai de transposition n'était pas encore expiré à la date d'adoption des dispositions attaquées, portent à 5 millions d'euros le montant de cotisations en-dessous duquel les règles prudentielles ne sont pas applicables aux mutuelles ou font l'objet d'aménagements, […] en particulier en décidant de ne pas faire usage des exonérations ouvertes par ces directives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le choix d'un seuil de 1 million d'euros compromettrait la réalisation de l'objectif poursuivi par les directives n°s 2002/12/CE et 2003/13/CE ne peut qu'être écarté ;
—
[…] 18 – Les directives 1999/39 et 1999/50 posent le principe selon lequel les denrées alimentaires qu'elles visent ne doivent pas contenir de résidus de pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg du produit à consommer. […] Nous signalons que ces dispositions, concernant certains pesticides, ont été complétées par deux directives de la Commission adoptées le 10 février 2003: la directive 2003/13/CE, modifiant la directive 96/5 (JO L 41, p. 33) et la directive 2003/14/CE, modifiant la directive 91/321 (JO L 41, p. 37). […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
vu l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 de la directive 96/5/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/39/CE(4), dispose que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.
(2) Sur la base des avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine le 19 septembre 1997 et le 4 juin 1998, la directive 96/5/CE a fixé la teneur maximale générale en résidus des différents pesticides à 0,01 mg/kg pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés.
(3) En ce qui concerne un petit nombre de pesticides ou métabolites de pesticides, même une teneur maximale en résidus de 0,01 mg/kg pourrait, dans le pire des cas, entraîner un dépassement de la dose journalière admissible chez les nourrissons et les enfants en bas âge. C'est le cas pour les pesticides ou métabolites de pesticides dont la dose journalière admissible est inférieure à 0,0005 mg/kg de poids corporel.
(4) La directive 96/5/CE instaure le principe de l'interdiction d'utiliser ces pesticides dans la production de produits agricoles destinés à des préparations à base de céréales et à des aliments pour bébés. Les pesticides en question doivent être énumérés à l'annexe VIII de la directive 96/5/CE. Toutefois, cette interdiction ne garantit pas nécessairement l'absence de tels pesticides dans les produits, étant donné que certains pesticides contaminent l'environnement et que leurs résidus peuvent se retrouver dans les produits concernés.
(5) Il est possible de mieux protéger la santé des nourrissons et des enfants en bas âge en appliquant des exigences supplémentaires dont le respect pourra être contrôlé au moyen d'analyses, indépendamment de l'origine d'un produit.
(6) La plupart des pesticides dont les doses journalières admissibles sont inférieures à 0,0005 mg/kg de poids corporel sont déjà interdits dans la Communauté ou le seront d'ici juillet 2003. Les pesticides interdits doivent être indétectables par les méthodes d'analyse les plus avancées dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Toutefois, certains pesticides se dégradent lentement et continuent de contaminer l'environnement. Ceux-ci pourraient être présents dans des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés même sans avoir été utilisés dans la production de produits entrant dans leur composition. Une méthode harmonisée doit être appliquée en matière de contrôle.
(7) Dans l'attente de décisions de la Commission déterminant si les pesticides autorisés satisfont aux conditions de sécurité de l'article 5 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/5/CE de la Commission(6), l'utilisation desdits pesticides doit rester autorisée pour autant que leurs résidus ne dépassent pas les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive. Ces teneurs doivent être fixées à des niveaux garantissant que les nourrissons et les enfants en bas âge ne dépasseront pas, dans le pire des cas, les doses journalières admissibles respectives.
(8) La directive 96/5/CE doit être modifiée en conséquence.
(9) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: