1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d'ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.
2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons de plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:
— des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes produits dans des pays tiers,
— des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes adaptés à l'agriculture biologique,
— des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes commercialisés dans le cadre de mesures visant à préserver la diversité génétique.
3. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.
4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.
5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.
Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.
6. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.
7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.