1. Des essais ou, le cas échéant, des analyses sont effectués dans les États membres sur des échantillons pour vérifier la conformité des matériels de multiplication et des plants de légumes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive, y compris dans le domaine phytosanitaire. La Commission peut faire inspecter les essais par des représentants des États membres et de la Commission.
2. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être décidé s'il est nécessaire que des essais communautaires soient effectués aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais communautaires par des représentants des États membres et de la Commission.
3. Les essais ou analyses visés aux paragraphes 1 et 2 sont utilisés pour l'harmonisation des méthodes techniques d'examen des matériels de multiplication et des plants de légumes. Ils font l'objet de rapports d'activité, notifiés confidentiellement aux États membres et à la Commission.
4. La Commission veille à ce que, le cas échéant, les modalités de coordination, d'exécution et d'inspection des essais visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats, soient arrêtées au sein du comité institué par l'article 21. En cas de problèmes d'ordre phytosanitaire, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent. Au besoin, des modalités spécifiques sont adoptées. Les essais portent également sur des matériels de multiplication et des plants de légumes produits dans des pays tiers.