1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent ( 7 ).
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.