Selon la procédure prévue à l'article 22, il est établi à l'annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe II ou pour les porte-greffes d'autres genres ou espèces si des matériels de l'un desdits genres ou espèces sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 77/93/CEE et applicables au genre et/ou à l'espèce concernés et qui indique:
i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l'objet de la partie A de l'annexe I;
ii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l'objet de la partie B de l'annexe I.