1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.
2. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plants de légumes ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l'État membre concerné prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.