1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire sur son territoire les activités énumérées à l'article 4 et pour prévoir les sanctions et les voies de droit énoncées à l'article 5.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne sont pas autorisés:
| a) | à limiter pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente directive, la fourniture de services protégés ou de services connexes provenant d'un autre État membre; |
| b) | à restreindre pour des raisons relevant du domaine coordonné par la présente directive, la libre circulation des dispositifs d'accès conditionnel. |
Cependant, la directive 98/84, en son article 3, ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale interdise l'importation de décodeurs étrangers. […]
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