Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 février 2008

À partir du 1er janvier 2015, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre V, chapitre 3, section 3, la sous-section 8 est remplacée par le texte suivant:

«Sous-section 8

Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

Article 58

Le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les services de télécommunication;

b)

les services de radiodiffusion et de télévision;

c)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.»

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

2)

À l’article 59, premier et second alinéas, les points i), j) et k) sont supprimés.

3)

L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 59 bis

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56, 58 et 59, considérer:

a)

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;

b)

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.»

4)

L’article 59 ter est supprimé.

5)

À l’article 204, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté tels que définis à l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques.»

6)

Au titre XII, chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties».

7)

L’article 357 est supprimé.

8)

L’article 358 est remplacé par le texte suivant:

«Article 358

Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“services de télécommunication” et “services de radiodiffusion et de télévision” les services visés à l’article 58, premier alinéa, points a) et b);

2)

“services électroniques” et “services fournis par voie électronique” les services visés à l’article 58, premier alinéa, point c);

3)

“État membre de consommation” l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu;

4)

“déclaration de TVA” la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.»

9)

Au titre XII, chapitre 6, la section 2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Section 2

Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté».

10)

Au titre XII, chapitre 6, section 2, l’article suivant est inséré:

«Article 358 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un d’établissement stable et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA;

2)

“État membre d’identification” l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section.»

11)

Les articles 359 à 365 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 360

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 361

1.   Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, y compris les sites internet;

d)

numéro fiscal national, le cas échéant;

e)

une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié à la TVA dans la Communauté.

2.   L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

Article 362

L’État membre d’identification attribue à l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d’identification TVA et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d’identification.

Article 363

L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants:

a)

si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;

b)

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;

c)

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 364

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.»

12)

À l’article 366, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.»

13)

Les articles 367 et 368 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 367

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 368

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d’un remboursement de TVA conformément à ladite directive. L’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive ne s’appliquent pas au remboursement lié aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques relevant de ce régime particulier.»

14)

À l’article 369, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.»

15)

Au titre XII, chapitre 6, la section suivante est ajoutée:

«Section 3

Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation

Article 369 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“assujetti non établi dans l’État membre de consommation” un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;

2)

“État membre d’identification” l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi son activité dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Article 369 ter

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans cet État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 369 quater

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation informe l’État membre d’identification du moment où il commence, en qualité d’assujetti, l’activité soumise au présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 369 quinquies

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.

Article 369 sexies

L’État membre d’identification exclut du présent régime particulier l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation dans les cas suivants:

a)

si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;

b)

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin;

c)

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 369 octies

La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Lorsque l’assujetti dispose d’un ou de plusieurs établissements stables ailleurs que dans l’État membre d’identification à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA doit également mentionner, outre les informations visées au premier alinéa, la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.

Article 369 nonies

1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.

2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 decies

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 369 undecies

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive en ce qui concerne les taxes payées en amont se rapportant à des activités relevant du présent régime particulier. Nonobstant l’article 2, point 1, et l’article 3, de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ladite directive.

Un assujetti non établi dans l’État membre de consommation se prévalant du présent régime particulier, qui mène également dans l’État membre de consommation des activités non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la TVA, déduit, dans le cadre de la déclaration de TVA obligatoire prévue à l’article 250, les montants de TVA qui sont liés à des activités soumises au présent régime particulier.

Article 369 duodecies

1.   L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.»

16)

À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C)».

Décisions2


1CJUE, n° C-593/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SK Telecom Co. Ltd. contre Finanzamt Graz-Stadt, 22 octobre 2020

[…] Par décision du 29 juillet 2019, parvenue à la Cour le 5 août 2019, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche) a adressé à la Cour une demande tendant à obtenir une décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 59 bis, premier alinéa, sous b), de la directive 2006/112 ( 2 ).

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2CJUE, n° C-390/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 8 septembre 2016

[…] L'annexe III de la directive TVA, à laquelle renvoie l'article 98, paragraphe 2, premier alinéa, comprend la « liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits visés à l'article 98 ». Le point 6 de cette annexe est libellé comme suit dans la version de la directive 2009/47/CE ( 5 ) qui est pertinente pour l'affaire au principal : […] ( 22 ) Voir à cet égard arrêts du 8 juin 2006, L.u.P. (C-106/05, EU:C:2006:380, point 48) ; du 10 avril 2008, […]

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Commentaire1


La Rédaction · Fiscalonline · 12 janvier 2015
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