À partir du 1er janvier 2010, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:
1) |
Au titre V, le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 3 Lieu des prestations de services Section 1 Définitions Article 43 Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services:
Section 2 Règles générales Article 44 Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. Article 45 Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. Section 3 Dispositions particulières Sous-section 1 Prestations de services des intermédiaires Article 46 Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente directive. Sous-section 2 Prestations de services rattachées à un bien immeuble Article 47 Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé. Sous-section 3 Prestations de transport Article 48 Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues. Article 49 Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues. Article 50 Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport. Article 51 On entend par “transport intracommunautaire de biens” tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents. On entend par “lieu de départ” le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par “lieu d’arrivée”, le lieu où s’achève effectivement le transport des biens. Article 52 Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté. Sous-section 4 Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens Article 53 Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées. Article 54 Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées:
Sous-section 5 Services de restaurant et de restauration Article 55 Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’interieur de la Communauté. Sous-section 6 Locations de moyens de transport Article 56 1. Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “courte durée” la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours. Sous-section 7 Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains Article 57 1. Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté” la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers. On entend par “lieu de départ d’un transport de passagers” le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté. On entend par “lieu d’arrivée d’un transport de passagers” le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. Sous-section 8 Services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties Article 58 Le lieu des prestations de services, notamment celles visées à l’annexe II, fournies par voie électronique à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont fournies en dehors de la Communauté, ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est l’endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique. Sous-section 9 Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté Article 59 Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:
Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique. Sous-section 10 Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition Article 59 bis Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56 et 59, considérer:
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux services fournis par voie électronique lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté. Article 59 ter Les États membres appliquent l’article 59 bis, point b), aux services de télécommunication et aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 59, premier alinéa, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.» |
2) |
À l’article 98, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique.» |
3) |
À l’article 170, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEE (5), de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CE (6) et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes: |
4) |
L’article 171 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article suivant est inséré: «Article 171 bis Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément aux articles 194 à 197 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restrictions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues. À cet effet, les États membres peuvent exclure l’assujetti qui est tenu d’acquitter la TVA de la procédure de remboursement en vertu des directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE.» |
6) |
Au titre XI, chapitre 1, section 1, l’article suivant est inséré: «Article 192 bis Aux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies:
|
7) |
L’article 196 est remplacé par le texte suivant: «Article 196 La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.» |
8) |
À l’article 214, les points suivants sont ajoutés:
|
9) |
L’article 262 est remplacé par le texte suivant: «Article 262 Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:
|
10) |
À l’article 264, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
11) |
L’article 358 est modifié comme suit:
|
12) |
À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant: «LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58 ET À L’ARTICLE 59, PREMIER ALINÉA, POINT K)». |