Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 février 2008

À partir du 1er janvier 2010, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre V, le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

Lieu des prestations de services

Section 1

Définitions

Article 43

Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services:

1)

un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis;

2)

une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.

Section 2

Règles générales

Article 44

Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.

Article 45

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

Section 3

Dispositions particulières

Sous-section 1

Prestations de services des intermédiaires

Article 46

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente directive.

Sous-section 2

Prestations de services rattachées à un bien immeuble

Article 47

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé.

Sous-section 3

Prestations de transport

Article 48

Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 49

Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 50

Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.

Article 51

On entend par “transport intracommunautaire de biens” tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.

On entend par “lieu de départ” le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par “lieu d’arrivée”, le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.

Article 52

Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté.

Sous-section 4

Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens

Article 53

Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées.

Article 54

Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées:

a)

les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

b)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.

Sous-section 5

Services de restaurant et de restauration

Article 55

Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’interieur de la Communauté.

Sous-section 6

Locations de moyens de transport

Article 56

1.   Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “courte durée” la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Sous-section 7

Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

Article 57

1.   Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté” la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.

On entend par “lieu de départ d’un transport de passagers” le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.

On entend par “lieu d’arrivée d’un transport de passagers” le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

Sous-section 8

Services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

Article 58

Le lieu des prestations de services, notamment celles visées à l’annexe II, fournies par voie électronique à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont fournies en dehors de la Communauté, ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est l’endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

Sous-section 9

Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté

Article 59

Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;

b)

les prestations de publicité;

c)

les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;

d)

les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent article;

e)

les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;

f)

la mise à disposition de personnel;

g)

la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;

h)

la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés;

i)

les services de télécommunication;

j)

les services de radiodiffusion et de télévision;

k)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

Sous-section 10

Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition

Article 59 bis

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56 et 59, considérer:

a)

le lieu des prestations de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;

b)

le lieu des prestations de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux services fournis par voie électronique lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté.

Article 59 ter

Les États membres appliquent l’article 59 bis, point b), aux services de télécommunication et aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 59, premier alinéa, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.»

2)

À l’article 98, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique.»

3)

À l’article 170, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEE (5), de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CE (6) et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes:

4)

L’article 171 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La directive 86/560/CEE ne s’applique pas:

a)

aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;

b)

aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 171 bis

Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément aux articles 194 à 197 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restrictions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues.

À cet effet, les États membres peuvent exclure l’assujetti qui est tenu d’acquitter la TVA de la procédure de remboursement en vertu des directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE.»

6)

Au titre XI, chapitre 1, section 1, l’article suivant est inséré:

«Article 192 bis

Aux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a)

il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre;

b)

un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.»

7)

L’article 196 est remplacé par le texte suivant:

«Article 196

La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.»

8)

À l’article 214, les points suivants sont ajoutés:

«d)

tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196;

e)

tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196.»

9)

L’article 262 est remplacé par le texte suivant:

«Article 262

Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:

a)

les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c);

b)

les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d’acquisitions intracommunautaires visées à l’article 42;

c)

les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l’article 196.»

10)

À l’article 264, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44;

b)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis;»

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti;».

11)

L’article 358 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

“services électroniques” et “services fournis par voie électronique”, les services visés à l’article 59, premier alinéa, point k);»

b)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

“État membre de consommation”, l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, les prestations de services électroniques sont réputées avoir lieu;».

12)

À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58 ET À L’ARTICLE 59, PREMIER ALINÉA, POINT K)».

Décisions10


1CJUE, n° C-459/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contre Wellcome Trust Ltd, 25 juin 2020

[…] La présente demande de décision préjudicielle porte notamment sur l'interprétation de l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 2 ), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services ( 3 ) (ci-après la « directive TVA »).

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2CJUE, n° C-547/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, 14…

[…] Lorsque l'établissement stable du preneur auquel le service est fourni ne peut pas être déterminé en vertu des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe ou lorsque des services relevant de l'article 44 de la directive 2006/112/CE sont fournis à un assujetti dans le cadre d'un contrat couvrant un ou plusieurs services destinés à être utilisés, de manière non identifiable ou non quantifiable, le prestataire considère légitimement que les services sont fournis au lieu où le preneur a établi le siège de son activité économique. » […] ( 17 ) Arrêt du 21 février 2006 (C-255/02, EU:C:2006:121, points 67 et suiv.).

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3CJUE, n° C-530/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. komandytowa contre Minister Finansów, 13 janvier 2011

[…] 2. La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si une prestation de services consistant en la mise à disposition temporaire de stands lors de foires ou d'expositions est une prestation de publicité au sens de l'article 56, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 imposable à l'endroit où le preneur est établi, ou bien si ce genre de prestation relève de l'article 52, sous a), de cette directive, applicable aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, ainsi qu'aux prestations de services qui leur sont accessoires, et est, dès lors, imposable à l'endroit où la prestation est matériellement exécutée.

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