Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 juillet 1999
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet, toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d'application de la directive 75/442/CE;

b) déchets municipaux, les déchets ménagers ainsi que les autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont similaires aux déchets ménagers;

c) déchets dangereux: tout déchet couvert par l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(7);

d) déchets non dangereux, tout déchet qui n'est pas couvert par le point c);

e) déchets inertes, les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines;

f) stockage souterrain, un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;

g) décharge, un site d'élimination des déchets par depôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris:

- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production),

et

- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

à l'exclusion

- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent,

et

- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale

ou

- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;

h) traitement, les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation;

i) lixiviat, tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en décharge et s'écoulant d'une décharge ou contenu dans celle-ci;

j) gaz de décharge, tous les gaz produits par les déchets mis en décharge;

k) éluat, la solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire;

l) exploitant, la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l'État membre dans lequel la décharge est située; cette personne peut changer entre la phase de préparation et celle de la gestion après désaffectation;

m) déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;

n) détenteur, le producteur des déchets ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;

o) demandeur, la personne présentant une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge au titre de la présente directive;

p) autorité compétente, l'autorité désignée par l'État membre comme étant chargée des tâches découlant de la présente directive;

q) déchet liquide, tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues;

r) implantation isolée, une zone:

- ne comptant pas plus de 500 habitants par municipalité ou par implantation et pas plus de cinq habitants par kilomètre carré

et

- dont la distance jusqu'à l'agglomération urbaine la plus proche comptant au moins 250 habitants par kilomètre carré n'est pas inférieure à 50 km ou qui ne dispose que d'un accès routier malaisé vers les plus proches de ces agglomérations en raison de l'âpreté des conditions métérologiques pendant une partie significative de l'année.

Décisions35


1CJCE, n° C-286/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 10 septembre 2009

[…] la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, en premier lieu, des articles 1 er , paragraphe 2, et 6 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), lus en combinaison avec les articles 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12, en deuxième lieu, de l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive 91/689, lu en combinaison avec les dispositions des articles 4 et 8 de la directive 2006/12, ainsi que, en troisième lieu, des articles 3, paragraphe 1, 6 à 9, 13 et 14 de la directive 1999/31. […] I-7773, point 67; du 18 novembre 2004, Commission/Grèce, C-420/02, Rec. p. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2012, n° 1100433
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du […]

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3Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 11BX03079, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La société MG 32 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900926 en date du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. B… et autres, annulé l'arrêté du 4 mars 2009 par lequel le préfet du Gers l'a autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Gachiot sur le territoire de la commune de Lannepax ; 2°) de mettre à la charge de M. B… et autres le paiement d'une somme de 4500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

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