Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 février 2006
Sortie de vigueur : 12 décembre 2008

1.  La présente directive, établie en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 75/442/CEE, a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux.

2.  Sous réserve de la présente directive, la directive 75/442/CEE s'applique aux déchets dangereux.

3.  Les définitions de «déchets» et des autres termes utilisés dans la présente directive sont celles de la directive 75/442/CEE.

4.  Aux fins de la présente directive, on entend par «déchets dangereux»:

 les déchets figurant sur une liste qui sera établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE et sur la base des annexes I et II de la présente directive, au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tiendra compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle sera réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée selon la même procédure,

 tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas seront notifiés à la Commission et réexaminés conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE en vue d'adapter la liste.

5.  Les ordures ménagères sont exemptées des dispositions de la présente directive. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrêtera, pour la fin de 1992 au plus tard, des règles spécifiques qui tiennent compte de la nature particulière des ordures ménagères.

Décisions59


1CJCE, n° C-387/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 4 juillet 2000

[…] 1 Recours en manquement – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Manquement à l'obligation d'exécution de l'arrêt – Recours introduit au titre de l'article 171, paragraphe 2, du traité (devenu article 228, paragraphe 2, CE) – Recevabilité – Conditions

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  • Respectivement articles 4 et 5·
  • 1 recours en manquement·
  • Faculté pour la commission d'adopter des lignes directrices·
  • Manquement à l'obligation d'exécution de l'arrêt·
  • Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt·
  • Délai d'exécution ) 7 recours en manquement·
  • Inadmissibilité ) 5 actes des institutions·
  • Arrêt de la cour constatant le manquement·
  • Obligations de l'État membre défaillant·
  • Incidence ) 8 recours en manquement

2CJCE, n° C-320/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 15 novembre 2005

[…] 1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en interdisant aux camions de plus de 7,5 tonnes, […] II, 279/2003, ci-après le «règlement litigieux»), la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 er et 3 du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (JO L 95, […] notamment, arrêts du 14 décembre 2004, Commission/Allemagne, C-463/01, Rec. p. […]

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Libre prestation des services·
  • Protection de l'environnement·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Environnement·
  • Justification

3CJCE, n° C-9/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Korkein hallinto-oikeus - Finlande, 17 janvier 2002

[…] 7 L'article 1er, sous a), fait aussi obligation à la Commission d'établir une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. En vertu de cette disposition, la Commission a arrêté, par décision 94/3/CE, une liste détaillée de déchets désignée comme le «Catalogue européen des déchets» (3). Bien que le catalogue précise (4) que l'inscription d'une matière ne signifie pas que celle-ci soit un déchet dans tous les cas, l'inscription ne valant que si la matière répond à la définition du déchet, on remarquera que la première catégorie, 01 00 00, est dénommée «Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement ultérieur des minéraux» (5). […] (1) – Directive du Conseil du 15 juillet 1975 (JO L 194, p. 39).

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  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Déchet·
  • Directive·
  • Stockage·
  • Pierre·
  • Extraction·
  • Résidu·
  • Rubrique·
  • Granit
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

- Article 12. Élimination Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. - Article 17 Contrôle des déchets dangereux 22

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Le Moniteur · 19 janvier 2001

www.revuegeneraledudroit.eu · 4 juillet 2000

S'agissant de l'obligation d'établir des plans d'élimination des déchets prévue à l'article 6 de la directive 75/442, cette obligation correspond désormais à l'obligation, prévue à l'article 7 de la directive 75/442, modifiée, d'établir des plans de gestion de déchets.

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