Directive 93/85/CEE du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 juillet 2006 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 4 octobre 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 octobre 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre |
Transpositions • 1
Décisions • 2
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[…] ° la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259, p. 1), […]
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[…] que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, ainsi qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 93/48/CEE ( 1 ), de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 93/49/CEE ( 2 ), […] paragraphe 1, de la directive 93/61/CEE ( 4 ) et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 93/85/CEE ( 5 ) en n'adoptant pas et en ne mettant pas en vigueur dans le délai imparti les dispositions nécessaires pour se conformer à ces directives et en n'en informant pas la Commission. […] ( 5 ) Directive du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrisscmcnt bactérien de la pomme de terre (JO L 259, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la production de pommes de terre tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté; que le rendement de cette production est constamment menacé par des organismes nuisibles;
considérant que la protection de la culture des pommes de terre contre ces organismes nuisibles permettra non seulement le maintien du rendement, mais aussi l'accroissement de la productivité de l'agriculture;
considérant que les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles sur le territoire d'un État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si le nécessaire n'était pas fait pour prévenir leur propagation;
considérant qu'un des organismes nuisibles que l'on trouve sur la pomme de terre est le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. agent pathogène de la maladie dite «flétrissement bactérien de la pomme de terre»; que cette maladie s'est manifestée dans certaines parties de la Communauté et qu'il existe encore quelques foyers limités d'infection;
considérant que la culture des pommes de terre dans l'ensemble de la Communauté est exposée à un danger considérable si des mesures efficaces ne sont pas prises pour localiser cette maladie et déterminer sa diffusion, pour prévenir son apparition et sa propagation et, si elle est détectée, pour prévenir sa propagation et pour la combattre en vue de son éradication;
considérant que, pour atteindre ce but, certaines mesures doivent être adoptées dans la Communauté; que, en outre, les États membres doivent pouvoir prendre des mesures complémentaires ou plus rigoureuses, pour autant que celles-ci soient nécessaires et ne créent aucune entrave à la circulation des pommes de terre dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (4); que de telles mesures doivent être notifiées aux autres États membres et à la Commission;
considérant que la directive 80/665/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (5) prévoit l'adoption par les États membres de mesures minimales contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre;
considérant que, depuis cette époque, la connaissance du flétrissement bactérien de la pomme de terre et la détection de l'agent pathogène de la maladie ont sensiblement progressé;
considérant que l'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures implique le réexamen et la révision de certaines dispositions de la directive 80/665/CEE;
considérant que, à la suite de ce réexamen, les dispositions de la directive 80/665/CEE ont été jugées insuffisantes et qu'il est nécessaire de préciser les mesures prévues;
considérant que, dans cette situation, la directive 80/665/CEE doit être abrogée et les mesures nécessaires adoptées;
considérant que les mesures doivent tenir compte, premièrement, du fait que la maladie peut rester latente et ne pas être détectée dans les pommes de terre en cours de croissance ou dans des tubercules entreposés et qu'elle ne peut donc être efficacement combattue que par la production et l'emploi de pommes de terre de semence indemnes, et, deuxièmement, du fait qu'il est nécessaire de procéder à des recherches officielles systématiques visant à la localiser; que la propagation de l'agent pathogène parmi les pommes de terre en cours de croissance n'est pas le facteur le plus important, mais que l'agent pathogène peut exister pendant l'hiver dans les plantes provenant de tubercules oubliés (plantes dites «spontanées») et que celles-ci constituent la principale source de contamination d'une campagne à l'autre; que l'agent pathogène se propage principalement lorsque les pommes de terre sont en contact avec des pommes de terre infectées et avec des équipements de plantation, d'arrachage et de manutention ou des récipients utilisés pour le transport et le stockage qui ont été contaminés par un contact antérieur avec des pommes de terre infectées; que ces objets contaminés peuvent rester infectieux pendant un certain temps après une telle contamination; que la propagation de l'agent pathogène peut être réduite ou évitée par la désinfection de ces objets; que de telles contaminations de pommes dé terre de semence constituent un risque majeur de propagation de l'agent pathogène;
considérant que, pour la fixation des modalités des mesures générales ainsi que pour toute mesure plus rigoureuse ou complémentaire prise par les États membres en vue de prévenir l'introduction de cet agent pathogène sur leurs territoires respectifs, il est souhaitable que les États membres coopèrent étroitement avec la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent (ci-après dénommé «comité»),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: