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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 nov. 1996, C-315/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-315/95 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 1996.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Non-transposition des directives 93/48/CEE, 93/49/CEE, 93/52/CEE, 93/61/CEE et 93/85/CEE.#Affaire C-315/95. | |
| Date de dépôt : | 3 octobre 1995 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 7 novembre 1996, N° I-05743 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0315 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1996:429 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0315
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 novembre 1996. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Manquement d’Etat – Non-transposition des directives 93/48/CEE, 93/49/CEE, 93/52/CEE, 93/61/CEE et 93/85/CEE. – Affaire C-315/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-05743
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l’ affaire C-315/95,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade d’ Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’ adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à:
° la directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l’ article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250, p. 1),
° la directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’ article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250, p. 9),
° la directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’ embryons d’ animaux domestiques de l’ espèce bovine (JO L 175, p. 21),
° la directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO L 250, p. 19), et à
° la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259, p. 1),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives et du traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 3 octobre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 octobre 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n’ adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à:
° la directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l’ article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250, p. 1),
° la directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’ article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250, p. 9),
° la directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’ embryons d’ animaux domestiques de l’ espèce bovine (JO L 175, p. 21),
° la directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO L 250, p. 19), et à
° la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259, p. 1),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives et du traité CE.
2 Il résulte respectivement des articles 10, 8 et 7 des directives 93/48, 93/49 et 93/61 que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’ y conformer avant le 31 décembre 1993 et en informer immédiatement la Commission.
3 De même, selon les articles 2 et 13 des directives 93/52 et 93/85, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’ y conformer respectivement avant le 1er janvier 1994 et le 15 novembre 1993 et en informer immédiatement la Commission.
4 N’ ayant reçu aucune communication de la République italienne concernant la transposition de ces cinq directives, la Commission a adressé, le 10 février 1994, une lettre de mise en demeure, conformément à l’ article 169 du traité. La Commission y invitait le gouvernement italien à lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
5 En l’ absence de réponse, la Commission a, le 22 septembre 1994, adressé au gouvernement italien un avis motivé et l’ a invité à adopter les dispositions nécessaires pour s’ y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 La lettre de la République italienne du 3 février 1995 n’ ayant pas donné satisfaction à la Commission, cette dernière a introduit le présent recours en manquement.
7 La Commission rappelle que, aux termes de l’ article 189 du traité CE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux institutions nationales la compétence en ce qui concerne la forme et les moyens. La Commission ajoute que, selon l’ article 5 dudit traité, les États membres doivent prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’ exécution des obligations découlant de ce traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Le caractère obligatoire de ces dispositions imposerait aux États membres de respecter les délais fixés dans les directives.
8 Selon la Commission, cette obligation imposée par le traité est expressément rappelée aux articles 10 de la directive 93/48, 8 de la directive 93/49, 2 de la directive 93/52, 7 de la directive 93/61 et 13 de la directive 93/85, qui imposent aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’ y conformer dans les délais y fixés et d’ en informer immédiatement la Commission.
9 La République italienne ne conteste pas le manquement reproché, mais précise que les autorités nationales se sont heurtées à des difficultés d’ ordre procédural et juridique.
10 Par lettre du 27 février 1996, la République italienne a indiqué à la Commission que la directive 93/85 avait été transposée par le décret ministériel du 31 janvier 1996 (GURI n 37 du 14 février 1996) et lui a transmis copie de ce décret.
11 Par lettre du 2 avril 1996, la Commission s’ est désistée de son recours en ce qui concerne le défaut de transposition de la directive 93/85.
12 Elle a cependant maintenu les griefs tirés de la non-transposition dans le délai prescrit des directives 93/48, 93/49, 93/52 et 93/61 et a demandé à la Cour de condamner la République italienne aux dépens.
13 Il résulte de l’ ensemble des considérations qui précèdent que, en n’ adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 93/48, 93/49, 93/52 et 93/61, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 de la directive 93/48, 8 de la directive 93/49, 2 de la directive 93/52 et 7 de la directive 93/61.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n’ adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
° la directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l’ article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil,
° la directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’ article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil,
° la directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, modifiant la directive 89/556/CEE fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’ embryons d’ animaux domestiques de l’ espèce bovine, et à
° la directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 de la directive 93/48, 8 de la directive 93/49, 2 de la directive 93/52 et 7 de la directive 93/61.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/52/CEE du 24 juin 1993
- Directive 92/33/CEE du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
- Directive 93/85/CEE du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
- Directive 92/34/CEE du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
- Directive 91/682/CEE du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales
- Directive 93/49/CEE du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil
- Directive 93/61/CEE du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire
- Directive 93/48/CEE du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil
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