1. Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode décrite à l'annexe I, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes, les organismes officiels compétents d'un État membre, compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation en usage dans cet État membre:
a) déclarent contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé, mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été récoltés;
b) déterminent, compte tenu des dispositions du point 1 dé l'annexe III, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production;
c) délimitent une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point a), de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au point b) et de la propagation possible de l'organisme, compte tenu des dispositions du point 2 de l'annexe III.
2. Les États membres notifient immédiatement aux autres États membres et à la Commission, selon la procédure prévue au point 3 de l'annexe III, toute contamination déclarée conformément au paragraphe 1 point a) ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au paragraphe 1 point c).
Le détail de cette notification est confidentiel. Le comité peut en être saisi selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE.
3. À la suite de la notification visée au paragraphe 2 et des éléments y figurant, les autres États membres visés dans cette dernière, selon le cas, déclarent une contamination, déterminent l'étendue de la contamination probable et délimitent une zone, conformément au paragraphe 1 points a), b) et c).