Directive 2001/35/CE du 11 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 mai 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 mai 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE de la Commission(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/42/CE de la Commission(3) a spécifié des teneurs maximales de résidus pour les combinaisons de pesticides/denrées alimentaires laissées ouvertes dans les directives 94/29/CE(4), 94/30/CE(5), 95/38/CE(6), 95/39/CE(7), 96/32/CE(8), 96/33/CE(9) du Conseil et dans la directive 98/82/CE de la Commission(10). Les entrées visées ci-dessus ont été laissées "ouvertes" ou ont été fixées à titre provisoire dans les annexes des directives car les données disponibles étaient insuffisantes, à la date d'adoption desdites directives, pour justifier l'établissement de teneurs maximales pour les résidus à l'échelon communautaire à la date du 1er juillet 2000. L'octroi d'un tel délai visait à donner aux parties intéressées suffisamment de temps pour fournir les données nécessaires à l'adoption éventuelle au niveau communautaire, dans les cas justifiés, de teneurs maximales en résidus supérieures au seuil de détection. Au cours de la période qui a précédé l'expiration du délai, les données disponibles ont été évaluées et, dans certains cas, elles n'ont pas été jugées suffisantes pour justifier l'établissement pour les résidus de teneurs maximales supérieures au seuil de détection.
(2) À la suite de la publication de la directive 2000/42/CE, la Commission a reçu des demandes, étayées par des données supplémentaires, de révision des seuils fixés par la directive 2000/42/CE pour les limites maximales de résidus de certaines combinaisons de pesticides/denrées alimentaires. Les demandes et les données ont été examinées et, pour certaines combinaisons, les données sont suffisantes pour justifier la fixation d'une teneur en résidus supérieure au seuil de détection. Pour d'autres, l'information disponible demeure insuffisante et il convient de fixer les teneurs maximales en résidus au seuil de détection. Pour d'autres encore, l'information actuellement disponible suffit pour démontrer que l'établissement d'une teneur maximale en résidus supérieure au seuil de détection risque de déboucher sur une exposition aiguë ou chronique inacceptable du consommateur à ces résidus. Dans de tels cas, il conviendrait de maintenir les teneurs maximales en résidus au seuil de détection.
(3) L'exposition des consommateurs pendant toute la durée de leur vie à ces pesticides par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides en raison de leur utilisation dans le cadre de la protection phytosanitaire et, le cas échéant, de la médecine vétérinaire a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(11), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement des doses journalières admissibles.
(4) L'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive pour les positions ouvertes n'entraînent pas d'effets toxiques aigus.
(5) Les partenaires commerciaux de la Communauté seront consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs seront prises en considération.
(6) L'avis du comité scientifique des plantes, en particulier les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités aux pesticides, a été pris en compte. La méthodologie décrite par l'Organisation mondiale de la santé, visée ci-dessus, appliquée par les États membres rapporteurs, contrôlée et évaluée par la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, est conforme aux orientations données par le comité scientifique des plantes(12).
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: