1. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément soit à l’article 29, soit à l’article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d’asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:
| a) | ce dernier est ressortissant dudit pays, ou |
| b) | si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle; |
et si le demandeur d’asile n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.
2. Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d’asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l’article 29.
3. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.