1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (CE) no 343/2003, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.
2. Les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque:
a) |
le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre; |
b) |
un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 26; |
c) |
un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 27; |
d) |
le demandeur est autorisé à rester dans l’État membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié, conformément à la directive 2004/83/CE; |
e) |
le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre en question pour d’autres motifs le mettant à l’abri de tout refoulement en attendant le résultat d’une procédure permettant de déterminer un statut au titre du point d); |
f) |
le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale; |
g) |
une personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 3, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte. |
[…] Les articles 25 et 26 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ouvrent expressément à ces derniers la faculté de considérer comme « irrecevable » la demande émanant d'une personne s'étant déjà vu reconnaître la qualité de réfugié par un autre pays, fût-il non européen, ou plus généralement même s'il y jouit, à un autre titre, d'une « protection suffisante » ; ces dispositions […] sont reprises à l'identique aux articles 33 et 35 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui, à compter du 21 juillet 2015, prendra le relais de ce premier texte. […]
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