Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (CE) no 343/2003, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.   Les États membres peuvent considérer une demande comme irrecevable en vertu du présent article lorsque:

a)

le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre;

b)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 26;

c)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 27;

d)

le demandeur est autorisé à rester dans l’État membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié, conformément à la directive 2004/83/CE;

e)

le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre en question pour d’autres motifs le mettant à l’abri de tout refoulement en attendant le résultat d’une procédure permettant de déterminer un statut au titre du point d);

f)

le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale;

g)

une personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à l’article 6, paragraphe 3, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

Décisions24


1CJUE, n° C-297/17, Arrêt de la Cour, Bashar Ibrahim e.a. contre Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland contre Taus Magamadov, 19 mars 2019

[…] L'article 25 de la directive 2005/85 disposait : […]

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Contrôles aux frontières·
  • Droits fondamentaux·
  • Politique d'asile·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Protection·
  • Réfugiés·
  • Asile

2CJUE, n° C-616/19, Demande (JO) de la Cour, G.S./Minister for Justice and Equality, 16 août 2019

[…] La mention de «l'État membre en question» à l'article 25, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 2005/85 (1) vise-t-elle (a) un premier État membre qui a accordé une protection équivalente à l'asile à un demandeur de protection internationale ou (b) un second État membre dans lequel une demande ultérieure de protection internationale est introduite ou bien (c) l'un ou l'autre de ces États membres ?

 Lire la suite…
  • Ressortissant étranger·
  • Aide aux réfugiés·
  • Demandeur d'asile·
  • Abus de droit·
  • Droit d'asile·
  • Etats membres·
  • Protection·
  • Pays tiers·
  • Ressortissant·
  • Directive

3CJUE, n° C-297/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bashar Ibrahim e.a. contre Bundesrepublik Deutschland et Bundesrepublik Deutschland contre Taus…

[…] L'Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur) a considéré que la règle prévue à l'article 16 bis, paragraphe 2, première phrase, du Grundgesetz (loi fondamentale allemande) selon laquelle le droit d'asile ne doit pas être accordé à un ressortissant étranger venu d'un pays sûr n'était pas applicable dans l'affaire au principal en raison de la dérogation prévue à l'article 26 bis, […] Or, l'article 25, paragraphe 2, de cette directive n'admettrait le rejet d'une demande d'asile sans examen au fond que lorsqu'un autre État membre a reconnu la qualité de réfugié à la personne concernée.

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Contrôles aux frontières·
  • Droits fondamentaux·
  • Politique d'asile·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Protection·
  • Asile·
  • Réfugiés
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2013

[…] Les articles 25 et 26 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ouvrent expressément à ces derniers la faculté de considérer comme « irrecevable » la demande émanant d'une personne s'étant déjà vu reconnaître la qualité de réfugié par un autre pays, fût-il non européen, ou plus généralement même s'il y jouit, à un autre titre, d'une « protection suffisante » ; ces dispositions […] sont reprises à l'identique aux articles 33 et 35 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui, à compter du 21 juillet 2015, prendra le relais de ce premier texte. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2013

[…] Vous avez cependant lu l'article R. 723-1 comme instituant une compétence liée à un moment où n'était pas encore entrée en vigueur la directive 2005/85/CE du 1er décembre 20052. Or l'article 8 de cette dernière, qui détermine les conditions auxquelles est soumis l'examen des demandes d'asile, requiert que « (…) les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais ». […] Le 2 de l'article 25, par ailleurs, ne liste pas la tardiveté du dépôt de la demande au nombre des cas dans lesquels les Etats membres peuvent considérer une demande comme irrecevable. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion