Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 janvier 2006

1.   Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur d’asile a retiré implicitement sa demande d’asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas établi qu’il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE.

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande d’asile ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

a)

qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2004/83/CE, ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 12, 13 et 14, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b)

qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication.

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

2.   Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen a été prise en vertu du paragraphe 1 du présent article ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier, à moins que la demande ne soit examinée conformément aux articles 32 et 34.

Les États membres peuvent prévoir un délai à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert.

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulsée en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2013, n° 1007302
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les articles 6 à 16, 17 à 20 et l'article 19-2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003, les dispositions des articles L. 531-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la directive 2005/85 du 1 er décembre 2005, notamment en ce qu'il n'a pas été informé de la procédure Dublin II dans une langue qu'il comprend ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2011, n° 1109146
Rejet

[…] il ne peut être placé en procédure prioritaire au motif qu'il n'a pas déféré aux convocations de l'autorité préfectorale ; il n'a jamais reçu de convocation en préfecture pour le 4 mai 2011 ; si le préfet entendait tirer une conséquence de sa non présentation à une convocation, il devait alors faire application de l'article 20-2 du règlement CE 2003/343 et prolonger le délai imparti pour faire procéder à sa réadmission ; en aucun cas cette situation ne permet de qualifier sa demande d'asile de dilatoire ou d'abusive ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2011, n° 1109147
Rejet

[…] il ne peut être placé en procédure prioritaire au motif qu'il n'a pas déféré aux convocations de l'autorité préfectorale ; il n'a jamais reçu de convocation en préfecture pour le 4 mai 2011 ; si le préfet entendait tirer une conséquence de sa non présentation à une convocation, il devait alors faire application de l'article 20-2 du règlement CE 2003/343 et prolonger le délai imparti pour faire procéder à sa réadmission ; en aucun cas cette situation ne permet de qualifier sa demande d'asile de dilatoire ou d'abusive ;

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