1. La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié.
2. La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.
3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.
4. En outre, les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationale.
Le garde des sceaux rappelle que les articles 3 in fine et 4 de la loi du 10 juillet 1991 conditionnent déjà le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'entrée régulière du demandeur sur le territoire et à un niveau de ressources inférieur à un plafond fixé chaque année par la loi de finances. […] La transposition de cette directive en droit interne au plus tard pour le 1er décembre 2007 va nécessairement conduire, contrairement à la proposition de Mme des Esgaulx, à abroger le dernier alinéa de cet article 3. […]
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