Les atteintes graves sont:
| a) | la peine de mort ou l'exécution, ou |
| b) | la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine, ou |
| c) | des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle ou en cas de conflit armé interne ou international. |
Mais, vous avez ménagé, pour la protection subsidiaire, une exception à cette approche subjective, dans le cas prévu au c) de l'article L. 712-1 du CESEDA, devenu L. 512-1, lequel transpose le c) de l'article 15 de la directive dite «qualifications » 2 . […]
Lire la suite…