1. Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asile sera traité conformément aux principes suivants:
| a) | les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; |
| b) | le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève; |
| c) | l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; |
| d) | la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève. |
2. L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:
| a) | les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur d’asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; |
| b) | les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs; |
| c) | les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. |
3. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:
| a) | en informent le demandeur, et |
| b) | lui fournissent un document informant les autorités de ce pays que la demande n’a pas été examinée quant au fond. |
4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’asile d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
5. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l'article 17, en étendant la liste des infractions prévues à l'article 2, paragraphe 2, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 3 et 4, […] du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (JORF du 13 mai 2009, p. 7920), vise à transposer dans le droit français les articles 27 et 28 de la décision-cadre. […] 17 de la décision-cadre et ceux prévus aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, […]
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