Les États membres veillent à ce que l'organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l'article 13, paragraphe 7, notamment:
| a) | en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire; et |
| b) | en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage. |
L'organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur.