Lorsque l’État membre du remboursement demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, s’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai visé à l’article 20, paragraphe 2. Toutefois, le délai dont il dispose pour décider d’accorder un remboursement total ou partiel à partir de la date de réception de la demande dans l’État membre du remboursement est toujours de six mois minimum.
Lorsque l’État membre du remboursement demande d’autres informations complémentaires, il informe le requérant, dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement dans cet État membre, de la manière dont il a statué sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement.
De même, les restitutions d'acomptes d'impôt sur les sociétés , prévues par le 2 de l'article 1668 du CGI, n'entrent pas dans le champ de l'article L. 208 du LPF car elles ne relèvent pas du contentieux d'assiette 3. […] Restitution de certaines retenues à la source Aux termes de l'article L. 208 A du LPF, […] Ils ne sont pas capitalisés. […] Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive du Conseil n° 2008/9/CE du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, […]
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