1. Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par l’État membre du remboursement en même temps que la décision de rejet.
2. Des recours contre une décision de rejet d’une demande de remboursement peuvent être formés par le requérant auprès des autorités compétentes de l’État membre du remboursement, dans les formes et les délais prévus pour les réclamations relatives aux remboursements demandés par des personnes établies dans cet État membre.
Si l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus par la présente directive ne vaut ni acceptation ni rejet dans la législation de l’État du remboursement, le requérant doit avoir accès à toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle ont accès les assujettis établis dans cet État membre lorsqu’ils se trouvent dans la même situation. En l’absence de telles procédures, l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais impartis vaut rejet de la demande.
[…] le tribunal administratif de Montreuil a décidé d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la procédure d'instruction complémentaire par échange de courriers électroniques prévue par l'article 20 de la Directive 2008/9/CE transposé à l'article 242-0 W de l'annexe II au Code général des impôts (CGI), […] dans le cadre du droit au recours prévu à l'article 23 de ladite Directive et au regard des principes de proportionnalité et de neutralité de la TVA, régulariser sa demande devant le juge de l'impôt. […]
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